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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL чл. 119

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.

В силаОфициален текст

FRNL

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<L 17-05-1949, art. 2> Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au [bureau principal de la circonscription électorale ...]. <L 1993-07-16/31, art. 95>

Ce droit s'exerce le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.

Il s'exerce encore le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106. <L 2007-02- 13/37, art. 11, 012; En vigueur : 17-03-2007>

A l'expiration de ce délai, le [bureau principal de la circonscription électorale ...] arrête provisoirement la liste des candidats de manière digitale. Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L 2007-02-13/37, art. 11, 012; En vigueur : 17-03-2007>

История на изменения
  • (1)<L 2014-01-06/62, art. 37, 023; En vigueur : 25-05-2014>
  • (2)<L 2018-04-19/25, art. 21, 029; En vigueur : 03-06-2018>
  • (3)<L 2023-03-28/02, art. 34, 030; En vigueur : 01-10-2023>