CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL чл. 206
TITRE V. - DES PENALITES.
S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessus de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.
Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.