Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t чл. 159
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre III. [1 - Taxe sur l'embarquement dans un aéronef]1
Pour l'application de ce titre, on entend par :
1° aéroport: un aérodrome civil visé à l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;
2° exploitant de l'aéroport: la personne morale ou physique qui gère l'aéroport en tant qu'entreprise ou, à défaut, le propriétaire de l'aéroport ;
3° aéronef: tout appareil motorisé qui peut être maintenu dans l'atmosphère en conséquence des forces de réaction que l'air exerce sur lui ;
4° transporteur aérien: une entreprise qui a pour activité en tout ou en partie le transport de personnes par aéronef, ainsi que quiconque d'autre au nom de qui un aéronef est inscrit dans le registre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, ou dans un registre étranger d'aéronefs ;
5° passager: une personne physique de 2 ans ou plus et qui est transportée par aéronef autrement qu'en tant que personnel de bord ;
6° personnel de bord: équipage du cockpit ou de cabine chargé par le transporteur aérien de tâches relatives au pilotage, à la sécurité du vol, au service aux passagers et au convoyage de fret, ainsi que tout qui est transporté exclusivement en vue d'exécuter à bord d'un autre aéronef et pendant un vol de cet autre aéronef, une activité en tant que personnel de bord ;
7° destination: le lieu vers lequel le transporteur aérien doit transporter le passager, le cas échéant, en vertu du contrat de transport.
История на изменения
- (1)<L 2022-03-28/01, art. 29, 050; En vigueur : 01-04-2022>