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Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t · 2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2)

Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t чл. 201.20

Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XII. [1 - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]1

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Sont assujettis à une taxe annuelle à partir du 1er janvier qui suit leur inscription soit auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés, soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers :

1° les sociétés d'investissement, visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires, à l'exception des pricaf privées visées à l'article 298 de la même loi, et les sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées ;

2° les sociétés de gestion responsables de la gestion des organismes de placement qui revêtent la forme contractuelle, visés à l'article 6 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires ;

3° les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'article 148 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exception des organismes de placement en créances, et des organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 259 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leur gestionnaires.

История на изменения
  • (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 79, 039; En vigueur : 01-01-2020>