Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t чл. 201.22
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XII. [1 - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]1
Le tarif de la taxe est fixé à 0,0925 p.c.
Il est toutefois fixé à 0,01 p.c. dans la mesure où les moyens financiers de l'organisme de placement, d'un ou de plusieurs de ses compartiments ou des classes de titres, sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs.
История на изменения
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 81, 039; En vigueur : 01-01-2020>