L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse чл. 53
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
(NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction, par ) S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
(La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.
En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires.
Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
История на изменения
- <L 1999-05-04/39, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2002>
- <L 1994-06-30/45, art. 2, 009; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 1994-02-02/33, art. 18, 007; En vigueur : 27-09-1994>