L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse чл. 60
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°)) rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts (de la personne visée à l'article 36, 4°). Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,) ainsi que (de la personne visée à l'article 36, 4°,) qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. (Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas.) (Le mineur et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive. (Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). Le juge entend le jeune et ses représentants légaux (, ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande). Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande.) (Toute mesure visée (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°), prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).
(La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) Les autorités compétentes visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, 10° et 11°), transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.)
История на изменения
- <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007>
- <L 2006-06-13/40, art. 22, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007>
- <L 2006-06-13/40, art. 22, 2°, 023; En vigueur : O2-04-2007>
- <L 2006-06-13/40, art. 22, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 2006-12-27/33, art. 100, 025; En vigueur : 01-01-2007>
- <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 1994-02-02/33, art. 26, 3°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 2006-06-13/40, art. 22, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006>