L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse чл. 61
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne (La personne visée à l'article 36,4°) aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée. Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action (ou en reporte l'examen à une date ultérieure). Il statue en même temps sur les dépens. Les personnes responsables soit en vertu des articles 6.12, 6.13 et 6.14 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec (La personne visée à l'article 36, 4°), des frais, des restitutions et des dommages-intérêts. (La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice.
La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.
Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu des articles 6.12, 6.13 et 6.14 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.)
История на изменения
- <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007>
- <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006>
- <L 2006-06-13/40, art. 23, A, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007>
- <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006>
- <L 2006-06-13/40, art. 23, B, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- (1)<L 2024-02-07/18, art. 21, 044; En vigueur : 01-01-2025>