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L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L. protection jeunesse чл. 63_COMMUNAUTE_FRANCAISE

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

В силаОфициален текст

Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application de l'article 108 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 56, alinéa 1er, du même décret, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 10, 005; En vigueur : 07-12-1994>

Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

История на изменения
  • <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  • <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
  • (1)<DCFR 2023-07-20/46, art. 34, 045; En vigueur : 01-01-2018>