L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse чл. 77
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.
L'article 352 du Code pénal lui est applicable.
История на изменения
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 20, 047; En vigueur : 01-09-2026>