C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 124
CHAPITRE IV. - La cour d'assises. — Section III. - Du jury.
<L 1987-11-13/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-01-1988> Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige, la Cour d'assises peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à vingt-quatre jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d'assises.
История на изменения
- (1)<L 2020-07-31/03, art. 106, 228; En vigueur : 17-08-2020>
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- C.jud. чл. 012
- C.jud. чл. 2