C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 313
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
(Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral , du parquet de la sécurité routière et des tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article article 383bis, § 3, le rang des magistrats siégeant dans une même chambre.) <L 17-07-1984, art. 2> <L 2001-06-21/42, art. 33, 085; En vigueur : 20-07-2001>
(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, § 2, prend rang et séance après les magistrats effectifs.) <L 17-07-1984, art. 3>
Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observe dans les cérémonies publiques.
История на изменения
- (1)<L 2016-05-04/03, art. 94, 203; En vigueur : 23-05-2016>
- (2)<L 2021-12-23/07, art. 47, 238; En vigueur : 09-01-2022>