C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 334
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
L'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin. Du 1er juillet au 31 août les cours et tribunaux tiennent des audiences de vacation.
L'appel des causes est fait et les plaidoiries sont entendues jusqu'au 30 juin inclusivement sauf, s'il y a lieu, à continuer les débats après la rentrée des cours et tribunaux.
L'instruction et le jugement des affaires pénales ne sont ni retardés ni interrompus.
История на изменения
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 45, 271; En vigueur : 01-09-2026>