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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. чл. 347

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps.

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<L 1998-12-22/47, art. 76, 067; En vigueur : 02-08-2000> L'assemblée de corps est composée :

1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation;

2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;

3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail;

4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;

5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail;

(6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral;)

7° des membres visés à l'article 150/1, § 2, alinéa 1er, pour le parquet de la sécurité routière. <L 2001-06- 21/42, art. 46, 085; En vigueur : 21-05-2002>

(Les ... substituts du procureur du Roi et les substituts de l'auditeur du travail nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée de corps du parquet près les juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions.

Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée de corps sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'un parquet près une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans un autre parquet, ils font partie aussi bien de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 42, 110; En vigueur : 02-06-2003>

История на изменения
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 94, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2021-12-23/07, art. 58, 238; En vigueur : 09-01-2022>