C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 415
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire]1
Le tribunal disciplinaire est saisi dans les douze mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour intenter une procédure disciplinaire et au plus tard dans les cinq ans après les faits.
Si, dans le délai de douze mois, de nouveaux éléments apparaissent concernant les faits déjà connus et rendent ces faits plus graves, le délai de douze mois est prolongé de six mois.
L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont suspendus jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive. (NOTE : les modifications apportées à l'article 415 par l'art. 118 de L 2014-05-05/11, En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 26 de L 2013-07-15/08).
История на изменения
- (1)<L 2013-07-15/08, art. 26, 182; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2024-03-28/60, art. 87, 256; En vigueur : 08-04-2024>