C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. чл. 520
LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE II. - [1 Des missions et des compétences de l'huissier de justice]1
§ 1er. Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère dans le cadre des missions de monopole visées à l'article 519, § 1er, toutes les fois qu'ils en sont requis et pour tous requérants, sauf :
1° s'il y a des obstacles légaux;
2° si leur situation personnelle ne permet raisonnablement pas d'exiger cela d'eux;
3° si le requérant n'est pas disposé à s'acquitter de la provision requise pour l'accomplissement de l'acte dans l'exercice de leurs fonctions, si les délais sont dépassés, si l'acte juridique ne peut raisonnablement plus être accompli dans le délai imparti ou si le dossier est incomplet;
4° si l'huissier de justice estime que la mission est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou nuirait de manière disproportionnée aux intérêts d'une des parties concernées.
§ 2. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter ni contre eux-mêmes ni pour eux-mêmes, leur conjoint ou le partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés en ligne directe ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au quatrième degré ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent.
§ 3. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent pas instrumenter contre ou pour une personne morale à propos de laquelle ils savent ou étaient censés savoir que les personnes visées au § 2 y détiennent la majorité des actions ou y remplissent la fonction de gérant, de délégué à la gestion journalière ou de président du conseil d'administration.
§ 4. Les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 2 sont nuls; les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 3 peuvent être annulés.
История на изменения
- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>