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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. чл. 534

CHAPITRE VII. - [1 De la discipline]1 — Section II. [1 L'auditorat]1

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§ 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois.

§ 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

- avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans;

- ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.

Un mandat au sein de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 555/5bis, § 2.

Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 2.

Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.

L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.

История на изменения
  • (1)<L 2022-11-22/06, art. 82, 252; En vigueur : 01-01-2024>