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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. чл. 98

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [1 tribunal — Section IX. - [1 Des délégations et désignations de juges]1

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§ 1er. Un juge au tribunal de première instance peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction dans un tribunal de première instance du ressort d'une autre cour d'appel ou pour exercer une fonction au tribunal de l'entreprise.

Un juge au tribunal de l'entreprise peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction dans un tribunal de l'entreprise du ressort d'une autre cour d'appel ou pour exercer une fonction dans un tribunal de première instance.

Un juge au tribunal du travail peut, avec son consentement, être délégué pour exercer sa fonction dans un tribunal du travail du ressort d'une autre cour du travail.

§ 2. Des juges au tribunal de première instance, des juges au tribunal de l'entreprise et des juges au tribunal du travail du ressort de la cour d'appel de Liège peuvent, avec leur consentement, être délégués pour exercer une fonction tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de l'entreprise ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Des juges au tribunal de l'entreprise et au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent, avec leur consentement, être délégués pour exercer leur fonction soit dans un tribunal de l'entreprise ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.

§ 3. Les délégations peuvent être exercées à titre complémentaire ou non.

§ 4. Des délégations ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Un consensus entre les deux chefs de corps est requis. L'avis de chaque premier président de, selon le cas, la cour d'appel ou la cour du travail du ressort concerné est demandé. A défaut d'avis dans un délai de quatorze jours, l'avis est réputé favorable.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les délégations dans le ressort, la décision est prise, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés par une délégation visée au paragraphe 2, le premier président de la cour d'appel décide. A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés pour les autres délégations, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Selon le cas, l'ordonnance de délégation est établie par le chef de corps du magistrat délégué, par le premier président de la cour d'appel, par le premier président de la cour du travail ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

L'ordonnance de délégation précise les modalités de la délégation, donne les motifs de la délégation et mentionne, le cas échéant, la raison pour laquelle il doit être fait appel à un magistrat d'une autre juridiction, d'un autre arrondissement ou d'un autre ressort.

La délégation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions. Toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles le magistrat délégué siège, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement définitif.

Pour la durée de sa délégation, le magistrat ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré et dans lesquelles il a siégé avant la délégation.

История на изменения
  • (1)<L 2026-07-15/03, art. 6, 272; En vigueur : 02-08-2026>