C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. чл. 696
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006>
La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts (, aux médiateurs agréés par la commission visée à l'article 1727) et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige. <L 2005-02-21/36, art. 5, 071; En vigueur : 30-09-2005>
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- C.jud. чл. 071
- C.jud. чл. 1727
- C.jud. чл. 5
- C.jud. чл. 669