C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. чл. 739
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section II. - La communication des pièces.
<L 2006-07-10/39, art. 19, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 16)> Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure.
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- C.jud. чл. 078
- C.jud. чл. 16
- C.jud. чл. 19