C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. чл. 894
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section III_ La vérification d'écritures.
L'expédition du jugement statuant sur la vérification est, par les soins du greffier, transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.