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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. чл. 964

Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir

В силаОфициален текст

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Lorsque le juge désigne plusieurs experts, il peut désigner un expert coordinateur.

L'expert coordinateur a pour mission de coordonner les travaux des experts désignés par le juge et de tenter de concilier toutes les parties, conformément à l'article 977.

L'expert coordinateur prépare le cas échéant la réunion d'installation conformément à l'article 972. Lors de cette réunion, il formule également les propositions nécessaires pour le déroulement ultérieur des travaux des experts désignés par le juge et pour tenter de concilier toutes les parties.

L'expert coordinateur est soumis à l'ensemble des dispositions du présent Code qui s'appliquent aux experts.

История на изменения
  • (1)<L 2017-06-08/09, art. 2, 152; En vigueur : 01-07-2017>