C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. чл. 992
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.