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C.jud. · Code judiciaire — Septième partie : la médiation (art. 1724-1737)

C.jud. чл. 1735

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — CHAPITRE III. - La médiation judiciaire. <Inséré par L 2005-02-21/36, art. 18; En vigueur : 30-09-2005>.

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<Inséré par L 2005-02-21/36, art. 19; En vigueur : 30-09-2005> § 1er. Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.

§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

§ 3. Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.

§ 4. De l'accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.

§ 5. La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l'une d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.

§ 6. Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d'aucun recours.

История на изменения
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 226, 006; En vigueur : 12-07-2018>