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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route чл. 68

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SIGNAUX D'INTERDICTION.

68.1. Les signaux d'interdiction sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.

Ils ne peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.

68.2. Un signal d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'interdiction.

68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.

C 1

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)

Sens interdit pour tout conducteur.

C 3

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)

Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.

C 5

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car.

Lorsque le signal est complété par la mention " Excepté 2 + " ou " 3+ ", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun.

Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour :

- utiliser les voies d'accès et de sorties;

- changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines. C 7

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)

Accès interdit aux conducteurs de motocyclettes.

C 9

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)

Accès interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.

C 11

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)

Accès interdit aux conducteurs de cycles.

C 13

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules attelés.

C 15

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)

Accès interdit aux cavaliers.

C 17

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)

Accès interdit aux conducteurs de charrettes à bras.

C 19

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)

Accès interdit aux piétons.

C 21

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules dont (la masse en charge) dépasse (la masse indiquée). (C 22

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)

Accès interdit aux conducteurs d'autocars.) C 23

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.

Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.

C 24a

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179.)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.

(C 24b

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179).

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) (C 24c

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58180)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) C 25

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée.

C 27

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée.

C 29

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)

Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée.

C 31

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)

Au prochain carrefour, interdiction de tourner dans les sens indiqués par la flèche.

C 33

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour inclus , interdiction de faire demi-tour.

C 35

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour inclus , interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.

C 37

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)

Fin de l'interdiction prévue par le signal C 35.

C 39

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour inclus , interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont (la masse maximale autorisée) dépasse 3 500 kg de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues. C 41

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)

Fin de l'interdiction prévue par le signal C 39.

C 43

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)

A partir du signal jusqu'au prochain carrefour inclus, ou jusqu'à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle, d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne , interdiction de circuler a une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.

(- La mention "km" sur le signal est facultative.

- Lorsqu'une masse est indiquée sur un panneau additionnel, l'interdiction n'est applicable qu'aux véhicules dont la masse maximale autorisée excède la limite fixée.) (Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal F1, F1a ou F1b vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération.) C 45

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)

Fin de la limitation de vitesse imposée par le signal C 43.

(La mention "km" sur le signal C 45 est facultative). (S'il a été fait usage (du signal C43), avec mention 30 km/h, au-dessus (du signal F1, F1a ou F1b ), (le signal) C45, avec la même mention, doit être placé au-dessus (du signal F3, F3a ou F3b ) de cette agglomération.) <ERR. M.B. 12-01-04>

(C 46

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)

Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.) (C 47

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)

Poste de péage.

Interdiction de passer sans s'arrêter.

L'inscription peut être remplacée par le mot "Taxes") (C48

...

(C49

...

68.4. (1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal C1 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.

Lorsque l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.

Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.

2°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter les signaux C3 et C31 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.

Lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ces signaux sont complétés par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2. La lettre " A " est omise sur le panneau additionnel lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.) Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.

Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.

История на изменения
  • <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2003>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 30, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
  • <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
  • <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 30, 3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 30, 4°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 30, 5°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 30, 6°, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1990-07-20/40, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • (1)<AR 2009-09-10/31, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2010>
  • (2)<AR 2011-06-11/04, art. 11, 049; En vigueur : 01-09-2011>
  • (3)<AR 2014-01-29/13, art. 16, 062; En vigueur : 01-03-2014>
  • (4)<AR 2016-07-21/34, art. 26, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  • (5)<AR 2022-07-30/21, art. 19, 100; En vigueur : 01-10-2022>