L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail чл. 1
Article 1.La présente loi règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et de domestique.
Elle s'applique aussi aux travailleurs visés à l'alinéa 1er occupés par l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public et les établissements d'enseignement libre subventionnés par l'Etat, qui ne sont pas régis par un statut.
Elle ne s'applique pas aux personnes relevant de l'application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies.
История на изменения
- (1)<L 2018-07-18/03, art. 28, 088; En vigueur : 20-02-2018>
- (2)<L 2020-12-24/08, art. 44, 099; En vigueur : 01-01-2021>