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L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

L. contrats de travail чл. 10

В силаОфициален текст

Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.

(Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'employeur ne peut apporter cette preuve.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats conclus pour un travail nettement défini.)

История на изменения
  • <L 1989-12-22/31, art. 188, 019; En vigueur : 09-01-1990>