L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail чл. 2bis
Ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi : les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, en application de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.
История на изменения
- <Inséré par L 2001-05-22/33, art. 34; En vigueur : 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
- (1)<L 2018-12-14/02, art. 11, 093; En vigueur : 01-01-2018>