L. étrangers чл. 47
TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS. — CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge).
Le Roi met les dispositions du présent chapitre en concordance avec les règlements pris en exécution des traités instituant les Communautés européennes. Dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas en propre au législateur, le Roi modifie ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en exécution des mêmes traités.
История на изменения
- (1)<Inséré par L 2014-03-19/24, art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
- Art. 47/1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis ou aux membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit de libre circulation et de séjour visés à l'article 40ter, paragraphe 1er, s'appliquent aux autres membres de la famille visés à l'article 47/2.
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- (1)<L 2024-03-10/03, art. 14, 127; En vigueur : 01-09-2024>
- Art. 47/2. Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union:
- 1° le partenaire non visé à l'article 40bis, § 2, 2°, avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée et qui accompagne ou vient rejoindre le citoyen, pour autant qu'ils ne soient pas une des personnes visées aux articles 161 à 163 de l'ancien Code civil et qu'ils n'aient pas de relation durable avec une autre personne;
- 2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union et accompagnent ou viennent rejoindre ce dernier;
- 3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves et qu'ils accompagnent ou viennent rejoindre ce dernier.
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- (1)<L 2024-03-10/03, art. 15, 127; En vigueur : 01-09-2024>
- Art. 47/3. § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/2, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
- Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
- Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
- § 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/2, 2°, doivent prouver qu'ils sont, dans le pays de provenance, à charge du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou qu'ils souhaitent rejoindre, ou qu'ils font partie de son ménage dans ce pays.
- Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
- § 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/2, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou qu'ils souhaitent rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.
- Le Roi peut déterminer de quelles manières les autres membres de la famille peuvent apporter la preuve de leur état de santé.
- § 4. Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° à 3°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantesafin d'éviter que les membres de sa famille visés à l'article 47/2 ne deviennent une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
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- (1)<Inséré par L 2014-03-19/24, art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
- (2)<L 2024-03-10/03, art. 16, 127; En vigueur : 01-09-2024>
- Art. 47/4. A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, et sans préjudice des dispositions des articles 42ter et 42quater, le ministre ou son délégué peut dans les cinq