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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers чл. 6

В силаОфициален текст

Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume ne peut y séjourner plus de nonante jours, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.

Est considéré comme séjournant plus de nonante jours dans le Royaume, l'étranger qui séjourne plus de nonante jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, ce qui implique d'examiner la période de cent-quatre-vingt jours précédant chaque jour de séjour, sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 2, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants. Les périodes de séjour autorisées sur base d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats contractants.

История на изменения
  • (1)<L 2016-05-04/29, art. 6, 089; En vigueur : 07-07-2016>