L. étrangers чл. 85
CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.
L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
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- L. étrangers чл. 726