L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
L. détention préventive чл. 38
CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
§ 1. Les services compétents des communautés peuvent être mandatés pour l'aide et la vérification du respect des conditions de guidance. A cette fin, une copie de la décision ou de l'ordonnance imposant, maintenant, modifiant ou retirant une condition de guidance ou accordant une dispense leur est communiquée.
Dans le cadre du contrôle du respect des conditions de guidance, le service compétent des communautés adresse pendant l'instruction judiciaire un rapport au juge d'instruction au moins quinze jours avant l'expiration du délai qu'il a imposé et en adresse une copie au procureur du Roi.
Après la clôture de l'instruction judiciaire, le service compétent des communautés adresse un rapport au procureur du Roi chaque fois que celui-ci le demande, et au moins tous les six mois.
Le service compétent des communautés peut établir un rapport chaque fois qu'il l'estime utile.
Le contrôle d'une guidance ou d'un traitement s'effectue conformément à l'article 35, § 6.
Le respect des conditions d'interdiction est contrôlé par les services de police.
§ 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 28.
История на изменения
- (1)<L 2024-01-18/06, art. 57, 037; En vigueur : 05-02-2024>