L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police чл. 28
Section 3. - Fouilles
§ 1. Les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants :
1° Lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public;
2° lorsqu'une personne fait l'objet d' une arrestation administrative ou une privation de liberté judiciaire;
3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public;
4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.
Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; elle est effectuée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.
§ 2. Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, les fonctionnaires de police peuvent procéder à la fouille judiciaire des personnes qui font l'objet d' une privation de liberté judiciaire ainsi que des personnes à l'égard desquelles existent des indices qu'elles détiennent sur elles des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit.
La fouille judiciaire ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue plus de six heures à cet effet.
La fouille judiciaire est exécutée conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
§ 3. Les fonctionnaires de police peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule.
Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion et ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un fonctionnaire de police ou par une autre personne du même sexe que la personne fouillée, conformément aux instructions et sous la responsabilité, suivant les cas, d'un officier de police administrative ou judiciaire.
§ 4. (Afin d'assurer la sécurité du transport international, (l'autorité de police administrative compétente) (peut), dans les limites de (ses) compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités (qu'elle détermine).) § 5. Le fonctionnaire de police peut décider de procéder au déshabillage complet, en plusieurs étapes, de la personne à fouiller si des indices individualisés le justifient et si l'objectif visé ne peut pas être atteint ni par la fouille des vêtements et la palpation du corps, ni à l'aide d'un détecteur de métaux ou de tout autre moyen technique.
La fouille avec déshabillage complet est exécutée conformément aux directives et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire.
Le déshabillage doit se faire progressivement, par étapes: la personne se dénude d'abord le haut du corps et, après avoir pu se rhabiller, retire les vêtements du bas. Le degré de déshabillage doit être légitime, raisonnable et proportionnel aux objets ou substances recherchés.
En cas de refus de la personne contrôlée de se soumettre volontairement à une fouille complète, l'officier de police administrative ou judiciaire peut demander l'usage de la contrainte afin de procéder au déshabillage de l'intéressé.
Il est interdit de procéder à des fouilles systématiques ou collectives au cours desquelles des personnes doivent se déshabiller complètement.
Pour procéder à la fouille avec déshabillage complet, le cas échéant en vue de l'inspection externe des orifices et cavités du corps, il faut que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:
1° la fouille a lieu dans un espace fermé en l'absence de tiers non autorisés;
2° la fouille est effectuée par au moins deux fonctionnaires de police du même sexe que la personne à fouiller; le nombre de personnes présentes doit cependant être limité au strict nécessaire;
3° la personne à fouiller qui se soumet volontairement à la procédure de fouille n'est pas touchée;
4° la fouille se déroule dans le respect de la dignité de la personne à fouiller, n'a pas de caractère vexatoire et ne dure pas plus longtemps que strictement nécessaire.
Les mineurs ne peuvent être soumis à une fouille avec déshabillage complet qu'après une privation de liberté judiciaire et moyennant l'autorisation du procureur du Roi.
Toute fouille avec déshabillage complet doit être motivée à l'égard de la personne soumise à cette mesure de contrainte, et soumise à une obligation d'enregistrement dans le procès-verbal et, le cas échéant, dans le registre des privations de liberté visé à l'article 33bis. Ce registre est repris dans les banques de données de base visées à l'article 44/11/2.
En application de l'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa précédent, l'enregistrement dans le procès-verbal doit au moins mentionner les éléments suivants:
1° l'identité de la personne qui fait l'objet de la fouille;
2° le lieu et le moment de la fouille;
3° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de chaque membre des services de police ayant effectivement participé ou assisté à la fouille avec déshabillage complet, ainsi que l'identité de chaque membre extérieur aux services de police qui était présent lors de cette fouille;
4° les éléments concrets constituant les indices individualisés qui ont nécessité la fouille et le déshabillage;
5° la description de l'usage de la contrainte pour procéder au déshabillage;
6° les incidents survenus au cours de la fouille;
7° le degré de déshabillage;
8° le résultat de la fouille;
9° le numéro d'identification ou le numéro d'intervention de l'officier de police administrative ou judiciaire responsable.
История на изменения
- <L 1998-11-17/33, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-1999 en ce qui concerne la police maritime; 01-03-1999 en ce qui concerne la police aéronautique>
- <L 1998-12-07/31, art. 182, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1999-04-19/50, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2001>
- (1)<L 2017-10-31/06, art. 19, 037; En vigueur : 29-11-2017>
- (2)<L 2023-11-08/04, art. 2, 048; En vigueur : 04-12-2023>