Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police чл. 41

Section 5. - Contrôle d'identité

В силаОфициален текст

§ 1er. Tout membre du cadre opérationnel en service doit pouvoir être identifié en toutes circonstances.

Les membres du cadre opérationnel en uniforme portent une plaquette nominative apposée de manière visible et lisible à un endroit déterminé de leur uniforme.

Toutefois, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général ou leur délégué peuvent, pour certaines interventions, décider de remplacer la plaquette nominative par un numéro d'intervention.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les membres du cadre opérationnel qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, portent un brassard indiquant de manière visible et lisible le numéro d'intervention dont ils sont titulaires.

Sauf si les circonstances ne le permettent pas, lorsqu'une personne à l'égard de laquelle ils interviennent en fait la demande, les membres du cadre opérationnel justifient de leur qualité au moyen de la carte de légitimation dont ils sont porteurs.

Il en est de même lorsque des membres du cadre opérationnel en uniforme se présentent au domicile d'une personne.

Le numéro d'intervention visé à l'alinéa 3 se compose de cinq chiffres qui sont dérivés du numéro d'identification du membre du cadre opérationnel.

Le Roi fixe les modalités qui permettent en toutes circonstances l'identification des membres du cadre opérationnel.

§ 2. Sans préjudice de l'article 47bis, § 1er, 3, du Code d`instruction criminelle, dans les cas où les membres du cadre opérationnel interviennent sous un numéro d'intervention en application du § 1er, les procès-verbaux initiaux établis à cette occasion ne mentionnent pas leur nom.

История на изменения
  • (1)<L 2014-04-04/53, art. 2, 032; En vigueur : 09-05-2016 (L 2016-04-21/06, art. 91)>
  • (2)<L 2016-04-21/06, art. 12, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
  • (3)<L 2017-11-12/07, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2018>
  • Section 11. - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte
  • ----------
  • (1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 23, 038; En vigueur : 25-05-2018>