L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police чл. 53
CHAPITRE IV/1. - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.
§ 1. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le membre du personnel visé à l'article 47 est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans ou à la suite de ses fonctions.
On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le membre du personnel est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions.
§ 2. (L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les membres du personnel de la police fédérale, (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) à charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les membres du personnel de la police locale.) § 3. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au membre du personnel concerné.
Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé :
1° en vertu d'une assurance contractée par le membre du personnel intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;
2° à titre de frais de justice en matière répressive.
§ 4. L'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) est subrogé dans les droits et actions du membre du personnel concerné à concurrence de la somme payée. § 5. L'indemnisation par l'Etat, la province (, la commune ou la zone pluricommunale) exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, la province ou la commune, ses organes ou préposés. § 6. (L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale).) § 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du dommage aux biens pour les membres du personnel qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les membres du personnel sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 1er.
История на изменения
- <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2007-05-15/43, art. 33, 019; En vigueur : 15-06-2007>
- <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2007-05-15/43, art. 33, 019; En vigueur : 15-06-2007>
- (1)<L 2010-12-29/01, art. 76, 022; En vigueur : 10-01-2011>
- (2)<L 2017-11-12/07, art. 31, 036; En vigueur : 07-12-2017>