Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. чл. 148
Section II. - De la Cour constitutionnelle.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.