Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. чл. 169
TITRE IV. - DES RELATIONS INTERNATIONALES.
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.