Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. чл. 51
TITRE III. - DES POUVOIRS.
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.