Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. чл. 57
TITRE III. - DES POUVOIRS.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
La Chambre des représentants a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
Disposition transitoire
L'alinéa 2 entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, la disposition suivante est d'application en lieu et place de l'alinéa 2 :
"Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.".
История на изменения
- (1)<L 2014-01-06/19, art. 1, 047; En vigueur : 31-01-2014>