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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être чл. 19

Section 2. - Le projet de l'ouvrage.

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§ 1. Le Roi détermine :

1° les conditions et les modalités d'application de l'article 16;

2° les cas dans lesquels (...) un plan de sécurité et de santé doit être établi, ainsi que son contenu et les mesures spécifiques d'application; 3° les cas dans lesquels les obligations visées aux articles 16 et 17 incombent au maître d'ouvrage et les cas dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé de la conception;

4° les conditions auxquelles les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage doivent satisfaire pour exercer leur fonction, (en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation,) ainsi que leurs compétences et les moyens dont ils doivent pouvoir disposer; 5° les obligations plus précises concernant l'élaboration du projet de l'ouvrage découlant des directives établies par l'Union européenne, du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre chargé de la conception et de son sous-traitant et du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage.

(Le Roi peut, lors de la détermination des conditions, cas, obligations et modalités visés à l'alinéa premier, faire une distinction entre les ouvrages sur base de leur importance, leur complexité ou leur degré de risque, en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent des travailleurs.) § 2. Les arrêtés visés au présent article sont pris après avoir été soumis à l'avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, lorsqu'ils concernent la profession et les responsabilités de l'architecte.

История на изменения
  • <L 2005-03-09/31, art. 2, 011; En vigueur : 18-01-2005>
  • <L 2004-12-27/30, art. 159, 010; En vigueur : 01-01-2005>
  • <L 2005-03-09/31, art. 2, 011; En vigueur : 18-01-2005>