Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR чл. 177.3
Section 2. - Des Guichets du Crédit social. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003> — Sous-section 2. - Du contrôle des Guichets. <DRW 2003-05-15/82, art. 109, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>
<Inséré par DRW 2006-11-23/39, art. 19; En vigueur : 21-12-2006> Le Gouvernement fixe les critères et les conditions justifiant la mise sous plan de régularisation d'un guichet en cas de non-respect des normes de gestion et de fonctionnement.
Le guichet qui rencontre les critères et les conditions visés à l'alinéa 1er est tenu d'arrêter un plan de régularisation qui reçoit l'approbation de la Société et d'exécuter ce plan de régularisation.
A défaut pour le guichet d'avoir arrêté un plan de régularisation qui ait reçu l'approbation de la Société dans les délais fixés par le Gouvernement, la société peut élaborer un plan de régularisation que le guichet est tenu d'exécuter.