Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 19
TITRE III. - Du recrutement et de la carrière. — CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
(antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude (physique) exigée pour la fonction à exercer; <ARW 2007-02-15/58, art. 1, 014; En vigueur : 12-04-2007>
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études ou autre titre en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe III ;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées (par) la déclaration de vacance de l'emploi; <ARW 2007-02-15/58, art. 1, 014; En vigueur : 12-04-2007>
7° être lauréat d'une sélection statutaire organisée par (le SELOR); <ARW 2007-02-15/58, art. 1, 014; En vigueur : 12-04-2007>
8° accomplir avec succès un stage.
Dans les cas prévus et selon les conditions fixées par l'annexe III, le Gouvernement peut accorder par une décision motivée une dérogation à la condition de diplômes, de certificats d'études ou autres titres visée à l'alinéa 1er, 5°, aux candidats porteurs d'un diplôme, certificat d'études ou autre titre d'un niveau inférieur, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail. L'appel aux candidats fait mention de la dérogation.
История на изменения
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 14, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2014-04-24/41, art. 2, 052; En vigueur : 01-06-2014>
- (3)<ARW 2014-05-15/37, art. 1, 053; En vigueur : 01-09-2014>
- (4)<ARW 2019-05-09/24, art. 1, 071; En vigueur : 01-08-2019>
- Art. 20. (antérieurement LI.TIII.CI.2.) La nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.
- Art. 21. (antérieurement LI.TIII.CI.3.) La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
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- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 014
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