Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 396
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE V. - [1 Congé de maternité transféré et congé de naissance]1.
(Antérieurement LIII.CV.1er.) § 1er. Si la mère de l'enfant est hospitalisée ou décède, le co-parent de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de maternité transféré en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le co-parent de l'enfant peut bénéficier du congé de maternité transféré aux conditions suivantes :
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de maternité transféré ne peut débuter avant le 7e jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le co-parent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de maternité transféré en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 3. En cas de décès de la mère, la durée du congé de maternité transféré est au plus égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le co-parent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de maternité transféré en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les quinze jours du décès de la mère.
Cet écrit mentionne la date du début du congé de maternité transféré et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 4. Le congé de maternité transféré est assimilé à une période d'activité de service.
§ 5. (abrogé) <ARW 2007-02-15/58, art. 82, 015; En vigueur : 12-04-2007>
История на изменения
- (1)<ARW 2022-12-01/05, art. 7, 082; En vigueur : 01-01-2023>
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- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 015
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 82