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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 486

CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté. — Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.

В силаОфициален текст

FRNL (превод)

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(Antérieurement LIII.CXV.13.) L'agent peut obtenir un congé ... pour exercer une fonction :

1° dans le cabinet d'un président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une autre région ou communauté, du Collège réuni de la commission communautaire commune ou du Collège de la commission communautaire française;

2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral;

3° dans un secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.

(4° auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'action sociale.) <ARW 2007-05-03/33, art. 2, 019; En vigueur : 04-12-2006> <ARW 2014-06-26/04, art.10; En vigueur : 01-01-2004>

Le congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Région wallonne et un autre niveau de pouvoir, le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge totale. Les détachements auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'aide sociale se font toujours moyennant le remboursement par l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé, de la charge budgétaire totale.

La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, ..., l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.

Le congé est assimilé à de l'activité de service.

История на изменения
  • (1)<ARW 2012-11-08/03, art. 1, 033; En vigueur : 16-07-2009>
  • (2)<ARW 2023-12-14/48, art. 12, 086; En vigueur : 01-01-2024>
  • Art. 487. (Antérieurement LIII.CXV.14.) A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché dans un autre cabinet ou secrétariat, cellule de coordination
  • générale de la politique ou cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans le
  • cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
  • Art. 488.[1 L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang
  • A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 190, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 489.(Antérieurement LIII.CXV.16.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition [1 de l'autorité]1.
  • Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 191, 024; En vigueur : 01-05-2009>
  • Art. 490.[1 Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été
  • remplacé, il est réaffecté.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 192, 024; En vigueur : 01-05-2009>