Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction чл. 87
TITRE IV. - [1 Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées]1 — CHAPITRE Ier. - [1 De l'obligation d'occuper des personnes handicapées]1
Le directeur général du Service public de Wallonie Support établit tous les deux ans, pour le 31 mars au plus tard, un rapport relatif à l'emploi des personnes handicapées au sein du Service public de Wallonie, rapport qu'il transmet à l'Agence.
L'Agence établit un rapport global relatif à l'emploi des personnes handicapées au sein du Service public de Wallonie et des organismes.
Le rapport est communiqué aux Ministres compétents en matière de Fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées, lesquels en informent le Gouvernement.
Le rapport est publié sur le site internet de l'Agence et soumis à l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, laquelle est invitée à formuler et à publier des recommandations pour l'intégration des personnes handicapées.
История на изменения
- (1)<ARW 2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
- (2)<ARW 2021-09-02/10, art. 27, 079; En vigueur : 01-10-2021>
- Art. 87bis. [1 § 1er. Il est créé auprès du Ministre de la Fonction publique, pour l'ensemble des Services du Gouvernement et des organismes concernés par le
- présent arrêté, une commission d'accompagnement composée :
- 1° d'un représentant du Service public de Wallonie, qui la préside;
- 2° d'un représentant de chaque organisme soumis au présent arrêté;
- 3° d'un représentant de l'Agence, en sa qualité d'organisme chargé d'un rôle transversal de mise en oeuvre de la politique du Gouvernement wallon en matière
- d'intégration et de maintien à l'emploi des travailleurs handicapés au sein des services publics qui relèvent de ses compétences;
- 4° d'un représentant de la Commission wallonne des personnes handicapées;
- 5° de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
- publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
- § 2. La commission d'accompagnement est chargée de remettre au Gouvernement, tous les deux ans et dans les six mois qui suivent la production du rapport
- établi par l'Agence, un rapport portant sur la mise en oeuvre du présent titre.
- La commission d'accompagnement est habilitée à cet effet à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle
- peut formuler toutes les recommandations, utiles à l'amélioration de la politique de recrutement et d'emploi des personnes handicapées, qu'elle publie sur la page
- du portail du Gouvernement wallon qui lui est consacrée.]1
- (1)<ARW 2015-02-26/07, art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>