CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP чл. 22
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. — Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
§ 1er. Une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue est déclarée exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 23.
Une décision judiciaire étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille recourir à la procédure visée à l'article 23.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction belge, celle-ci est compétente pour en connaître.
La décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 25.
§ 2. Toute personne qui y a intérêt ainsi que, en matière d'état d'une personne, le ministère public, peut faire constater, conformément à la procédure visée à l'article 23, que la décision doit être reconnue ou déclarée exécutoire, en tout ou en partie, ou ne peut l'être.
§ 3. Au sens de la présente loi :
1° le terme décision judiciaire vise toute décision rendue par une autorité exerçant un pouvoir de juridiction;
2° la reconnaissance établit pour droit ce qui a été décidé à l'étranger.
Compétence et procédure pour la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire.