CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP чл. 30
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. — Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
§ 1er. Une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie.
La légalisation n'atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu.
§ 2. La légalisation est faite :
1° par un agent diplomatique ou consulaire belge accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendu ou établi;
2° à défaut, par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat étranger qui représente les intérêts de la Belgique dans cet Etat;
3° à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de la légalisation.
Etablissement et modification des actes de l'état civil sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire etrangère en matière d'état et de capacité
История на изменения
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 85, 012; En vigueur : 01-01-2019>