Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D109
CHAPITRE II. - [1 Réparation des dommages.]1 — Section III. - [1 Identification des mesures de réparation.]1
Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblable au niveau de ceux qui ont été perdus. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à l'article D.107.
История на изменения
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>