Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D117
PARTIE VII. [1 - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des — Titre VII. - [1 Missions de l'autorité compétente.]1
En matière de réparation, l'autorité compétente peut, à tout moment :
1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;
2° prendre, contraindre l'exploitant à prendre, ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;
4° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre;
5° ou prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.
L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations aux termes de l'article D.113 de la présente partie, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.
История на изменения
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>