Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 чл. D120
PARTIE VII. [1 - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des — Titre VII. - [1 Missions de l'autorité compétente.]1
Avant de prendre une décision prévue par le présent titre, l'autorité compétente invite l'exploitant, les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie à la demande desquelles elle est intervenue, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, ainsi que le ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles ce terrain se trouve, à présenter leurs observations, dont elle tient compte. Ces observations sont adressées à l'autorité compétente dans les vingt jours de l'envoi du courrier adressé par l'autorité compétente. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réduire ce délai.
L'autorité compétente peut confier ou imposer d'office à ces personnes ou à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine.
En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réquisitionner toute personne pour procéder à l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine. Le tiers réquisitionné dresse un état des honoraires et dépenses encourus dans le cadre de la réquisition et l'adresse à l'autorité compétente qui l'honore dans les meilleurs délais sauf si ce tiers est responsable du dommage.
Les coûts générés par l'exécution liée à la réquisition sont pris en charge par l'autorité compétente sans préjudice des actions récursoires dont celle-ci pourrait disposer à l'encontre de l'exploitant responsable.
История на изменения
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>